M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
9. Le producteur vend ses pommes à un agent autorisé conformément aux conventions en vigueur selon la classification faite par l’agent autorisé ou, lorsque les pommes sont achetées sur simple vue, selon les prix et les classes convenus sans égard à leur classification.
Décision 8642, a. 9.